{Entrer raison sociale}
Arrêté de Guyane
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Art. 3.
a) Sont interdits en tout temps, dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu'ils soient vivants ou morts le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux passériformes représentés dans le département de la Guyane. Sont interdits en tout temps sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement introduits ou importés.
b) L'interdiction de naturalisation, transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois la marque du spécimen est conservé en place sur celui-ci au moment de la naturalisation, et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre côté et paraphé par le maire ou le commissaire de Police sans rature ni blanc, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »
 
Art. 4.
Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1986.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection de la nature :
Le sous-directeur,
  1. SIMON
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la qualité,
G. JOLIVET
ARRETE DU 15 MAI 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane. (J O. du 20 juin 1980,, p 7884)
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