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1 - PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE
Cette protection est essentiellement assurée par des dispositions du Code de l'environnement.
Dans le but de préserver le patrimoine biologique, lorsque certaines espèces animales non domestiques, c'est-à-dire celles qui
n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme, sont menacées de disparition, la législation sur la protection de la
nature prévoit des mesures pour garantir la pérennité de ces espèces.
Ces mesures, applicables soit en tout temps, soit pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont plus
particulièrement menacées, visent à permettre la reconstitution des populations naturelles et de leurs habitats.
Elles ont pour but :
– d'interdire :
• la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leurs transport, colportage,
utilisation, détention, mise en vente ou achat,
• la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces,
• l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou imprudence de tout spécimen d'une espèce animale à la
fois non indigène au territoire et non domestique ou désignée par l'autorité administrative ;
– d'autoriser dans certaines conditions la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux d'espèces domestiques
sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées par arrêté préfectoral ;
– de soumettre à autorisation :
• la capture d'animaux ou le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques (l'autorisation comporte l'identité du bénéficiaire
et les renseignements sur les spécimens capturés, c'est-à-dire les noms français et scientifiques, ainsi que la durée de validité),
• la production, la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine,
l' importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux appartenant à des espèces
non domestiques et de leurs produits ;
– de définir des conditions particulières d'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés
s'ils risquent de porter atteinte aux espèces protégées ;
– de prévenir la disparition d'espèces protégées en favorisant la conservation des biotopes (mares, marécages, marais, haies,
etc.) ou autres formations naturelles, ainsi qu'en préservant l'équilibre biologique des milieux propres à ces espèces en interdisant
par exemple le brûlage des chaumes ;
– de réglementer la recherche, la poursuite et l'approche des animaux de toutes espèces dans les zones déterminées, ainsi que
celles des espèces protégées en dehors de ces zones, pour la prise de vues ou de son et, notamment, pour la chasse
photographique.
1.1 - GÉNÉRALITÉS
1.2 - RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ANIMALES
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