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La Convention de Washington
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c) un organe de gestion de l’état d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladies, ou de traitement rigoureux.
Pour chaque partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite partie des permis d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’annexe I, elle informe l’organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.
La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
d) un organe de gestion de l’état de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet état conformément aux dispositions de la présente convention
e) un organe de gestion de l’état de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les les risques de blessures, de maladies, ou de traitement rigoureux.
Article 4 (Suite)
Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe III
Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent article.
L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes.
a) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimens en question n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat
b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, l’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la présentation préalable d’un certificat d’origine et, dans le cas d’une importation en provenance d’un Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III, d’un permis d’exportation.
Lorsqu’il s’agit d’une réexportation, un certificat délivré par l’organe de gestion de l’Etat de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu’il va être réexporté en l’état, fera preuve pour l’Etat d’importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.
Article 5
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