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La Convention de Washington
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Réglementation du commerce des spécimens d’espèce inscrites à l’Annexe I
Tout commerce de spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article.
L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) une autorité scientifique de l’Etat d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée
b) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de al faune et de la flore en vigueur dans cet Etat
c) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux
d) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour le dit spécimen.
L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satisfaire aux conditions suivantes :
e) une autorité scientifique de l’état d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ;
f) une autorité scientifique de l’état d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;
g) une autorité scientifique de l’état d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
h) une autorité scientifique de l’état de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente convention
i) une autorité scientifique de l’état de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladies, ou de traitement rigoureux ;
j) une autorité scientifique de l’état de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
k) une autorité scientifique de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce
l) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin
m) un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Article 3
Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe III
Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent article.
L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes.
a) un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimens en question n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat
b) un organe de gestion de l’état d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet état.
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Article 4
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