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La Convention de Washington
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Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d'extinction
Signée à Washington D.C., le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Définitions
Aux fin la présente convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifies :
"Espèces" : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs population géographiquement isolée,
"Spécimen" : tout animal ou toute plante, vivant ou morts,
dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux annexes et II, toute partie ou produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiable, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite annexe ;
dans le cas d'une plante : pour les espèces inscrites à l'annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, lorsqu'il sont mentionnés aux dites annexes ;
"Commerce" : l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer,
"Réexportation" : l’exportation de tout spécimen précédemment importé,
"Introduction en provenance de la mer" : le transport, dans un état, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un état,
"Autorités scientifique" : une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’article IX,
"Organe de gestion" : une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’article IX,
"Partie" : un Etat à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
Les Etats contractants reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures.
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages ;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ;
Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international,
Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet ;
Sont convenus ce qui suit :
Article I
Principes fondamentaux
L’annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées part le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisée que dans conditions exceptionnelles.
L’annexe II comprend :
a) toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacés actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie ;
b) certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II en application de l’alinéa a).
l’annexe II comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumise, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III qu’en conformité avec les dispositions de la présente convention.
Article 2
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Journal officiel du Vendredi 10 Septembre 2010.
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